Article
L. 315-4 .-
Nonobstant toute saisie, le président du tribunal de première instance statuant en la forme des référés peut autoriser le départ du navire pour un ou plusieurs voyages déterminés. Pour obtenir cette autorisation, le requérant doit fournir une garantie suffisante, affectée au créancier saisissant.
Le président fixe alors le délai dans lequel le navire doit regagner le port de la saisie, délai qui peut être modifié pour tenir compte des circonstances. Si, à l'expiration du délai fixé, le navire n'a pas rejoint le port, la somme déposée en garantie est acquise au créancier.