LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 309
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - XII DES ENQUÊTES
(Rédaction antérieure à la loi du 16 juillet 1990 )

309 .- ( Ordonnance du 3 juillet 1907 )

Nul ne pourra être entendu comme témoin, à peine de nullité de sa déposition, s'il est parent ou allié en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint même séparé de corps ou divorcé.

Exception est faite pour les causes de divorce, de séparation de corps et autres questions d'état. Dans ces causes les descendants seuls ne pourront être entendus.

 

 


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