Section - VI De l'interrogatoire, de la désignation des défenseurs, de la communication de la procédure
Article
175 .-
Le procès-verbal est lu à l'inculpé et signé par lui au bas de chaque page ; s'il ne peut ou ne veut le signer, il en est fait mention, ainsi que des motifs de son refus.
Le juge d'instruction et le greffier, ainsi que l'interprète le cas échéant, apposent de même leur signature.