Article
205-7 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 7.489 du 27 mai 2019
)
Les véhicules automobiles à délégation partielle ou totale de conduite relevant de l'autorisation mentionnée à l'article 205-2 circulent sous couvert d'un certificat d'immatriculation délivré dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
Ces véhicules sont soumis à une visite technique dans les conditions définies par arrêté ministériel.