LégiMonaco - Code Civil - Article 64
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - II DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Chapitre - IV DES ACTES DE DÉCÈS
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Article 64 .- Lorsque le décès d'un enfant dont la naissance n'a pas encore été enregistrée, est déclaré à l'officier de l'état civil, celui-ci établit un acte unique mentionnant à la fois la naissance et le décès et contenant les indications prévues pour les actes de naissance et les actes de décès.

 

 


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