LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 306
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - XII DES ENQUÊTES
(Rédaction antérieure à la loi du 16 juillet 1990 )

306 .- Dans tous les cas où une enquête sera ordonnée, la preuve contraire sera de droit. Elle aura lieu à la même audience que la preuve principale.

 

 


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