Article
187 .-
(Remplacé à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
.
Après les réquisitions orales du ministère public, les parties pourront obtenir la parole, sauf à joindre à leur dossier de simples notes pour signaler les erreurs de fait qu’elles prétendraient avoir été commises ou pour répondre à des moyens nouveaux.
Ces notes devront être préalablement communiquées à la partie adverse et au ministère public, qui pourront y répondre de la même façon et sur-le-champ.