LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 187
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - IV Des conclusions et des réquisitions orales du ministère public
(Intitulé remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 )

Article 187 .- (Remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (1)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



Après les réquisitions orales du ministère public, les parties pourront obtenir la parole, sauf à joindre à leur dossier de simples notes pour signaler les erreurs de fait qu’elles prétendraient avoir été commises ou pour répondre à des moyens nouveaux.

Ces notes devront être préalablement communiquées à la partie adverse et au ministère public, qui pourront y répondre de la même façon et sur-le-champ.

 

 


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