Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
Article
102 .-
Le juge d'instruction peut également faire saisir les télégrammes, lettres et autres envois émanant de l'inculpé ou à lui adressés, et se les faire livrer par l'administration des postes et télécommunications ou toute autre entreprise de transport.
La même faculté appartient au juge d'instruction, s'il résulte de l'information que des lettres ou télégrammes adressés à un tiers sont destinés à l'inculpé.
Le juge d'instruction a toutefois l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense.