Article
278 .-
(Remplacé à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
.
En cas de difficulté ou s’il est invoqué un empêchement légitime, le juge qui a ordonné la production ou l’obtention, saisi par simple demande, pourra rétracter ou modifier sa décision.
Le tiers pourra interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.