Article
42 .-
(
Loi n° 832 du 28 décembre 1967
)
Sont officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur général : le maire et les adjoints, les officiers des carabiniers, le directeur de la sûreté publique, les commissaires de police, le chef et le sous-chef de la sûreté, les officiers de police et l'inspecteur-chef de la police municipale.