Article
O. 221-10 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015
)
Il peut être procédé à tout moment par les agents visés à l’article O.221-1 à toutes vérifications et mesures nécessaires sur les déchets et matières destinés à l’immersion, dans leurs lieux de production, de groupement ou de stockage ainsi qu’à bord des navires.
Si le contrôle révèle l’inobservation des conditions et prescriptions mentionnées dans l’autorisation, l’absence d’autorisation ou que tout dispositif particulier, appareil ou engin nécessaire aux opérations d’immersion fait défaut ou n’est pas en état de fonctionnement, l’agent en charge du contrôle peut s’opposer à l’embarquement des déchets ou matières ou au départ du navire si les déchets ou matières y ont déjà été embarqués, jusqu’à l’exécution des mesures nécessaires.
Le capitaine de tout navire utilisé pour effectuer des immersions est tenu de recevoir à bord les agents en charge du contrôle.
Il est tenu de se soumettre aux injonctions et au contrôle des autorités monégasques jusqu’à l’immersion des déchets dans la zone autorisée.