LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 172
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - III DE LA COMPARUTION ET DE LA DÉFENSE DES PARTIES
Article 172 .- Les parties qui n'auront ni domicile, ni résidence dans la Principauté, seront tenues d'y élire domicile, sur l'interpellation du président. Le greffier notera sur la feuille d'audience le domicile élu.

Toutes les significations relatives à la cause, aux jugements, à leur exécution, ainsi qu'aux voies de recours contre lesdits jugements pourront valablement être faites à ce domicile élu.

Toutefois, les effets de cette élection cesseront à l'expiration de l'année qui suivra le prononcé du jugement, et il sera toujours loisible de la changer par un acte signifié à l'autre partie.

 

 


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