LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 223
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)
Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VII DES JUGEMENTS PAR DÉFAUT ET DE L'OPPOSITION
(Rédaction antérieure à la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 )
Section - II De l'opposition
223 .-
Lorsque le jugement par défaut n'aura pu recevoir aucune exécution, il sera dressé procès-verbal de carence, et l'opposition ne sera plus recevable après l'expiration du délai de 90 jours à compter de la signification de ce procès-verbal.
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