Article
33 .-
L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société.
Les commanditaires ne peuvent être tenus, en aucun cas, de restituer les sommes qui leur ont été payées à titre d'intérêt, s'il résultait des inventaires annuels, faits de bonne foi, que les bénéfices réalisés étaient suffisants pour autoriser ce paiement.
Toutefois, le cas échéant où le capital social aurait été entamé, aucune distribution d'intérêt ne pourrait être faite ultérieurement, avant que le capital social n'eût été rétabli en entier.