LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 142
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - I DES EXPLOITS EN GÉNÉRAL ET DES ASSIGNATIONS
Section - I Des exploits en général
Article 142 .- Toutes personnes ayant un intérêt commun pourront de même être représentées dans les exploits par un seul mandataire choisi parmi elles, pourvu que le mandat conféré à cet effet soit constaté par acte authentique ou sous seing privé enregistré. Copie de ce titre sera donnée dans le premier acte de procédure.

 

 


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