CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(
Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996
)
Chapitre - XI RÉGIMES SPÉCIAUX
III. – Régime de la presse et de ses fournisseurs
Article
96 .-
(Modifié par l'
ordonnance n° 3.635 du 12 janvier 2012
Dispositions d'application particulières : Voir l'article 4 de l'ordonnance n° 3.635 du 12 janvier 2012
.
; modifié par l'
ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013
)
Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date : article 5, II, B de l'ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013
.
Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sont également soumises au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse agréées ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d'éléments d'information (articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l'édition des journaux ou publications visées à l'article 95.