Les jugements ou arrêts passés en force de chose jugée peuvent être rétractés à la requête de ceux qui ont été parties ou dûment appelés :
* 1° s'il y a eu dol personnel ;
* 2° s'il a été prononcé sur des choses non demandées ;
* 3° s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé ;
* 4° s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande ou sur les dépens ;
* 5° si le jugement ou l'arrêt contient des dispositions contradictoires ;
* 6° s'il est contraire à une décision antérieure rendue entre les mêmes parties, sur le même objet sur la même cause, pourvu qu'il n'ait pas statué sur l'exception de chose jugée ;
* 7° si, dans le cas où la loi exige les conclusions du ministère public, ces conclusions n'ont pas été données et que la décision a été rendue contre celui pour qui elles étaient requises ;
* 8° si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision ;
* 9° s'il a été jugé sur la prestation d'un serment décisoire reconnu faux ou déclaré tel à la requête du ministère public, sur la prestation d'un serment supplétoire reconnu ou déclaré faux, ou sur une enquête dont un témoin a été condamné pour faux témoignage ;
* 10° si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie.