LégiMonaco - Code Civil - Article 177
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - V DU MARIAGE
Chapitre - V DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE
Article 177 .- Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

 

 


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