LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 252
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - VIII DES DISPOSITIONS ACCESSOIRES DES JUGEMENTS
Section - V Des redditions de comptes
Article 252 .- Lorsqu'un juge aura été commis, les parties devront se présenter devant lui, aux jour et heure qu'il indiquera, pour débattre le compte.

Si les parties ou l'une d'elles ne se présentent pas, le juge renverra l'affaire à l'une des plus prochaines audiences.

 

 


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