Article
277 .-
(Remplacé à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
.
Sous réserve des dispositions du Titre VIII, du Livre I de la Partie II, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties et les demandes d’obtention de tels éléments détenus par un tiers seront faites, et leur production aura lieu, dans les conditions suivantes.
Lorsque la demande d’un ou plusieurs actes ou pièces visera une partie, il s’agira d’une production ; lorsque la demande visera un tiers, il s’agira d’une obtention.