Article
90 .-
Tout véhicule automobile ou remorqué destiné à transporter des marchandises doit porter, en outre, en évidence pour un observateur placé à droite, l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids doivent porter, bien visible, à l'arrière, l'indication de la vitesse maximum qu'ils sont astreints à ne pas dépasser.