LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 148
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - I DES EXPLOITS EN GÉNÉRAL ET DES ASSIGNATIONS
Section - I Des exploits en général
Article 148 .- Tous exploits seront faits à personne ou à domicile et, à défaut de domicile connu, à la résidence.

Si l'huissier ne trouve pas le destinataire à son domicile ou à sa résidence, il remettra la copie, sous enveloppe, à son conjoint, (Mots ajoutés à compter du 27 juin 2020 par la loi n° 1.481 du 17 décembre 2019 )

<à son partenaire d'un contrat de vie commune ou à son cohabitant d'un contrat de cohabitation,> aux personnes de sa famille demeurant avec lui, aux domestiques attachés à son service, à ses employés ou commis.

S'il ne rencontre aucune de ces personnes, il la remettra au maire, qui visera l'original sans frais.

Il fera mention de tout tant sur l'original que sur la copie.

En cas de dépôt à la mairie, il en donnera avis, par lettre recommandée, au destinataire.

 

 


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