CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
, à compter du 1er janvier 1978)
Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - I DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - I Du prononcé du jugement
Article
409 .-
Lorsque le jugement intervient à la requête du débiteur, celui-ci doit faire sa déclaration au greffe général en y joignant les pièces suivantes :
* 1° le bilan ;
* 2° le compte d'exploitation générale ;
* 3° le compte des pertes et profits ;
* 4° l'état des engagements hors bilan du dernier exercice ;
* 5° un état de situation ;
* 6° le relevé des engagements hors bilan ;
* 7° l'inventaire sommaire de ses biens ;
* 8° la liste de tous ses débiteurs avec indication de leur domicile et du montant des sommes dues.
Ces pièces sont établies à la date de la requête ; elles sont certifiées sincères et véritables par le déclarant.
Lorsque certaines d'entre elles sont incomplètes ou ne peuvent être jointes, la déclaration en indique les motifs.