Article
83-5 .-
(Ancien article 83-3 créé par la
loi n° 1.274 du 25 novembre 2003
; dénuméroté par la
loi n° 1.365 du 16 novembre 2009
)
Les personnes qui ont tenté de commettre l'une des infractions prévues au présent paragraphe sont exemptes de peine si, avant la consommation desdites infractions, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs ou les complices aux autorités administratives ou judiciaires.
La peine privative de liberté encourue par une personne reconnue coupable des infractions prévues par les articles 77 à 81 est réduite de moitié, si, ayant informé les autorités administratives ou judiciaires, cette dernière a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier le cas échéant les autres coupables.