Article
7 .-
(
Loi n° 500 du 2 avril 1949
;
Loi n° 726 du 16 mars 1963
;
Loi n° 1.037 du 26 juin 1981
;
Loi n° 1.092 du 26 décembre 1985
;
Loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
; modifié à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Le juge de paix connaît, sans appel, jusqu'à la valeur de 3.000 euros et, à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 10.000 euros ;
* 1° des indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non-jouissance provenant du fait du propriétaire, lorsque le droit à une indemnité n'est pas contesté ;
* 2° des dégradations et pertes dans les cas prévus par les
articles 1572, 1573, 1574 et 1575 du Code civil
. Néanmoins, le juge de paix ne connaît des pertes causées par incendie ou inondation que dans les limitées posées par l'article précédent.