LégiMonaco - Code Civil - Article 106
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - IV DES ABSENTS
( Loi n° 908 du 23 mars 1971 )

Chapitre - III DE LA DÉCLARATION DE DÉCÈS APRÈS ABSENCE
Article 106 .- Avant de se prononcer sur le fond, le tribunal peut ordonner toute mesure d'instruction utile.

S'il estime que la demande de déclaration de décès est prématurée, il surseoit à statuer, par jugement susceptible d'appel, pendant un délai qui ne peut excéder cinq ans.

En cas de sursis, les articles 94 à 100 sont applicables.

 

 


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