Article
193 .-
(Abrogé par la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
Les dispositions de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur,
L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12
.
; rétabli à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
.
Les demandes formées au titre des mesures provisoires durant l’instance pourront, en cas de survenance d’un fait nouveau, être portées devant la juridiction qui les aura ordonnées. Cette juridiction pourra, jusqu’à son dessaisissement, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’elle aura prescrites. En cas d’appel, ce pouvoir reviendra à la cour.