LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 290
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - X DES INCIDENTS RELATIFS À LA PREUVE PAR ÉCRIT
Chapitre - II Du FAUX CIVIL
(Ancien titre XI, Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 ) (1)Note

Dispositions applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 (article 12 de la loi).



Article 290 .- Celui qui prétendra qu'un acte sous seing privé ou authentique est faux ou falsifié pourra s'inscrire en faux contre ledit acte.

Toutefois, l'inscription de faux ne sera pas recevable contre un acte sous seing privé dont la vérification aura été faite par un jugement passé en force de chose jugée.

 

 


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