Chapitre - II Du FAUX CIVIL
(Ancien titre XI,
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Dispositions applicables aux instances introduites après l'entrée en vigueur de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
(article 12 de la loi).
Article
290 .-
Celui qui prétendra qu'un acte sous seing privé ou authentique est faux ou falsifié pourra s'inscrire en faux contre ledit acte.
Toutefois, l'inscription de faux ne sera pas recevable contre un acte sous seing privé dont la vérification aura été faite par un jugement passé en force de chose jugée.