Article
A-160 B .-
(Créé par l'
ordonnance n° 3.075 du 10 janvier 2011
)
I. - La demande de remboursement prévue à l’article 74
bis
du Code des taxes doit être introduite avant le 30 septembre suivant l’année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
II. - La demande de remboursement est réputée introduite lorsque toutes les informations que l’État membre de remboursement peut exiger en application des articles 8, 9 et 11 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 ont été fournies.
III. - L’administration ne transmet pas la demande à l’État membre de remboursement lorsque, au cours de la période de remboursement, le requérant établi à Monaco :
1° N’était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° N’a effectué que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées sans droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée à un stade antérieur en vertu des articles 23 à 27 du Code des taxes ;
3° A bénéficié de la franchise en base prévue à l’article 87 du Code des taxes.
IV. - La décision de transmettre ou non la demande prise par l’administration est notifiée à l’assujetti par voie électronique