LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-160 B
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VI Obligations des redevables
I. – Obligations générales
E bis . — Déclaration européenne des services
(E bis créé par l' ordonnance n° 3.075 du 10 janvier 2011 )

Article A-160 B .- (Créé par l' ordonnance n° 3.075 du 10 janvier 2011 )

I. - La demande de remboursement prévue à l’article 74 bis du Code des taxes doit être introduite avant le 30 septembre suivant l’année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

II. - La demande de remboursement est réputée introduite lorsque toutes les informations que l’État membre de remboursement peut exiger en application des articles 8, 9 et 11 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 ont été fournies.

III. - L’administration ne transmet pas la demande à l’État membre de remboursement lorsque, au cours de la période de remboursement, le requérant établi à Monaco :

1° N’était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° N’a effectué que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées sans droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée à un stade antérieur en vertu des articles 23 à 27 du Code des taxes ;

3° A bénéficié de la franchise en base prévue à l’article 87 du Code des taxes.

IV. - La décision de transmettre ou non la demande prise par l’administration est notifiée à l’assujetti par voie électronique

 

 


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