LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 220
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - XI Des ordonnances de règlement et de leur appel
Paragraphe - Ier Des ordonnances de règlement
Article
220 .-
Si le délit ne comporte pas la peine de l'emprisonnement et que l'inculpé a été arrêté, le juge d'instruction ordonne qu'il soit mis en liberté, à charge de se présenter devant le tribunal correctionnel.
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