LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 217
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - XI Des ordonnances de règlement et de leur appel
Paragraphe - Ier Des ordonnances de règlement
Article
217 .-
Si le juge d'instruction estime que le fait ne constitue qu'une contravention, il renvoie devant le tribunal de simple police l'inculpé, et si celui-ci est détenu, ordonne sa mise en liberté provisoire.
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