LégiMonaco - Code Pénal - Article 153
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CODE PÉNAL
(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)
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Partie .-
Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Attroupement — Résistance et autres manquements envers l'autorité publique
Rébellion
Article
153 .-
Si la rébellion a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis de la réclusion de dix à vingt ans et, s'il n'y a pas eu port d'arme, de la réclusion de cinq à dix ans.
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