LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 154
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - I DES EXPLOITS EN GÉNÉRAL ET DES ASSIGNATIONS
Section - I Des exploits en général
Article 154 .- Lorsque l'exploit sera destiné à un mineur ou autre incapable non pourvu d'un représentant légal, s'il y a urgence, le président du tribunal de première instance nommera sur simple requête un mandataire ad hoc auquel la copie sera remise, sauf au requérant à remplir ensuite les formalités légales.

 

 


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