LégiMonaco - Code De La Route - Article 142
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CODE DE LA ROUTE
(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )
Titre - III DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET À CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX
Paragraphe - 7 Éclairage et signalisation
Article
142 .-
Tout matériel de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d'appareils d'éclairage autres que ceux visés au présent paragraphe. Il ne doit pas en être fait usage sur les routes.
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