Article
29 .-
Si le prévenu ou l'accusé excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel immobilier, le tribunal saisi ne doit admettre cette exception qu'autant qu'elle est fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, articulés avec précision, et que les titres produits ou les faits articulés sont de nature à ôter tout caractère d'infraction au fait servant de base à la poursuite.
En ce cas, le jugement fixe un bref délai dans lequel le prévenu, l'accusé ou la partie civile, s'il la désigne à cet effet, doit saisir les juges compétents et justifier de ses diligences, faute de quoi il sera passé outre aux débats. Toutefois, le tribunal peut, s'il le juge opportun, proroger le délai primitivement imparti.