LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 120
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - III De l'expertise
Article
120 .-
Le juge d'instruction fournit aux experts tous renseignements propres à faciliter l'accomplissement de leur tâche et peut les autoriser, s'il l'estime opportun, à prendre connaissance des pièces de l'information.
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