LégiMonaco - Code De La Route - Article 201
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CODE DE LA ROUTE
(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )
Titre - VII DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX PIÉTONS ET AUX CONDUCTEURS D'ANIMAUX NON ATTELÉS
Paragraphe - 1 Piétons
Article
201 .-
En l'absence de trottoir, les piétons doivent circuler sur le bord de la chaussée dont ils se trouvent le plus rapprochés sans être à plus de deux de front.
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