Article
32 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.394 du 9 octobre 2012
)
La police judiciaire constate les infractions à la loi pénale, en rassemble les preuves et en recherche les auteurs.
Elle est exercée, sous l’autorité de la Cour d’appel et sous la direction du procureur général, par les officiers de police judiciaire, les carabiniers, les agents de la sûreté publique et, dans les cas qu’elles déterminent, les fonctionnaires désignés par les lois spéciales.