Article
64 .-
Toutes personnes se livrant à l'industrie des transports, commissionnaire ou entrepreneur de roulage, voiturier, maître de bateaux, entrepreneur de diligences ou de voitures publiques, compagnies de chemins de fer (sans préjudice, pour celles-ci, des règles spéciales qu'ont établies les lois qui les concernent), sont tenus d'inscrire sur un livre spécial la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et s'ils en sont requis, de leur valeur. Elles doivent également délivrer une lettre de voiture contenant les indications énumérées dans l'article 70 ci-après.