Article
193 .-
Les actes accomplis en violation de l'ordonnance prévue à l'article 191 sont annulables à la demande de l'époux requérant, lorsqu'ils sont passés avec un tiers de mauvaise foi.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa premier de l'article précédent, l'annulation est possible si ces actes sont postérieurs à la mention visée à ce texte.
À peine d'irrecevabilité, l'action est exercée dans l'année de la connaissance de l'acte, ou, pour les biens visés à l'alinéa précédent, dans l'année de la mention.