LégiMonaco - Code Civil - Article 193
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - V DU MARIAGE
Chapitre - VI DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX
( Loi n° 886 du 25 juin 1970 )

Article 193 .- Les actes accomplis en violation de l'ordonnance prévue à l'article 191 sont annulables à la demande de l'époux requérant, lorsqu'ils sont passés avec un tiers de mauvaise foi.

Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa premier de l'article précédent, l'annulation est possible si ces actes sont postérieurs à la mention visée à ce texte.

À peine d'irrecevabilité, l'action est exercée dans l'année de la connaissance de l'acte, ou, pour les biens visés à l'alinéa précédent, dans l'année de la mention.

 

 


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