LégiMonaco - Code Civil - Article 77-3
Portail du Gouvernement Princier
Service Public Particuliers
Service Public Entreprises
Agrandir le texte
Accueil
Codes monégasques
Textes non codifiés
Jurisprudence
actualité législative
Recherche
Accueil
>
Codes monégasques
>
Code civil
Retour
-
CODE CIVIL
Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)
Titre - II bis DU NOM
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)
Chapitre - II De l'attribution et de la protection du nom
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986 ; intitulé remplacé par la loi n° 1.440 du 5 décembre 2016 )
Section - I De l'attribution du nom
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.440 du 5 décembre 2016 )
Article
77-3 .-
(Remplacé par la loi n° 1.440 du 5 décembre 2016 )
L'enfant légitimé garde le nom choisi ou dévolu en application des articles 77-2 à 77-2-2.
Article précédent
Article suivant