CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
, à compter du 1er janvier 1978)
Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - II DES EFFETS DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - III De la masse des créanciers
Article
456 .-
(Modifié par la
loi n° 1.523 du 16 mai 2022
)
Sont inopposables à la masse lorsqu'ils sont intervenus après la cessation des paiements les actes suivants :
* 1° les actes à titre gratuit translatifs de propriété ;
* 2° tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
* 3° tout paiement, quel qu'en ait été le mode, de dettes non échues ;
* 4° toute dation en paiement pour dettes échues ;
* 5° toute sûreté conventionnelle ou judiciaire constituée sur les biens du débiteur pour dettes nées antérieurement ;
* 6° toute inscription prise en application des articles 762 bis
et 762 ter
du Code de procédure civile.