Livre - III DES VOIES DE RECOURS
(
Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
)
Les dispositions de la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur,
L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12
.
Titre - VII DE LA PRISE À PARTIE
(Ancien titre VI modifié par la
loi n° 1.135 du 16 juillet 1990
; dénuméroté en titre VII par la
loi n° 1.421 du 1er décembre 2015
)
Article
468 .-
(
Loi n° 508 du 2 août 1949
; modifié à compter du 1er janvier 2002 par la
loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
)
Si la prise à partie est déclarée non recevable ou mal fondée, le demandeur sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de 300 euros, ni excéder 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.