Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
Article
95 .-
Si l'inculpé est détenu, toute perquisition faite à son domicile a lieu en sa présence, sauf le cas d'urgence prévu à l'article 93, et, s'il ne peut ou ne veut y assister, en présence d'un fondé de pouvoirs nommé par lui, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction.