LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article 52-0 bis
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Chapitre - V CALCUL DE LA TAXE
I.– Taux
B. – Taux réduit
Article 52-0 bis .- (Créé par l' ordonnance n° 4.714 du 10 février 2014 )

1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 52-0 sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 4 du présent article, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté ministériel.

2. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l’article 51 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 5 ;

b) À l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.

3. Le taux réduit prévu au 1 du présent article est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, ont la nature de travaux mentionnés au même 1 et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable, dans les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

Le preneur doit conserver copie de cette attestation ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait.

4. Le taux réduit prévu au 1 du présent article s’applique :

a . Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de :

1° L’acquisition de chaudières à condensation ;

2° L’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur ;

3° L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques ainsi que l’acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;

4° L’acquisition d’appareils de régulation de chauffage ;

b . Au coût des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, à l’exception des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, ou des pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;

c . Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération ;

d . Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement.

 

 


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