LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 63
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - I DE LA JUSTICE DE PAIX
Titre - I DES ASSIGNATIONS
Article 63 .- Toutes les fois qu'une contestation rentrera, par sa nature, dans la compétence du juge de paix, les parties pourront se présenter volontairement devant ce magistrat et le requérir de statuer sur la demande, même en dernier ressort, quelle qu'en soit la valeur.

Cette réquisition sera constatée par un procès-verbal signé par les parties ou contenant mention qu'elles ne savent ou ne peuvent signer.

 

 


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