* 1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire de Monaco et des États membres de l'Union européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de Monaco et de la France ou pour leur compte ;
* 2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :
- les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer ;
- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;
- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer
Voir les articles A-163 à A-166 du Code des taxes.
;
* 3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime
Voir les articles A-163 à A-166 du Code des taxes.
;
* 4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance d'un pays étranger autre que la France ou des territoires et départements français d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ;
5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;
6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89.01 du tarif douanier communautaire, à l’exclusion des provisions de bord destinées aux bateaux affectés à la petite pêche côtière ;
7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison
Voir les articles A-45 à A-48 du Code des taxes.
;
8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination d'un pays étranger autre que la France ou des territoires et départements français d'outre-mer ;
9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination d'un pays étranger autre que la France, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par l'autorité compétente ;
10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination d'un pays étranger autre que la France, circulant en groupe d'au moins dix personnes
Voir l'article A-49 du Code des taxes.
;
11° Les transports entre la Principauté ou la France et la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;
12° Les prestations de transport de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère ;
13° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;
14°, 15° et 16°
(14° à 16° abrogés)
;
17° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens à Monaco, en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.