LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-154
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - VI Obligations des redevables
I. – Obligations générales
E. - Déclarations d'échanges de biens entre Monaco et les États membres de la Communauté économique européenne autres que la France
Article A-154 .- ( Ordonnance n° 12.125 du 17 décembre 1996 )

Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie à Monaco ou qui y est représentée, conformément à l'article 72 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires , est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 74 du même code dans les cas suivants :
* 1° À l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée et ne bénéficie pas des franchises prévues à l'article 87 du code déjà cité.

* 2° À l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur aux seuils définis par l'article A-157 et fixés par l'article A-158 ci-après.



Lorsque la personne établie hors de Monaco est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 72 du Code des taxes la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 50 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article A-129 E de l'annexe au code.

 

 


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