LégiMonaco - Code Civil - Article 136-1
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - V DU MARIAGE
Chapitre - II DE L'OPPOSITION À MARIAGE
( Loi n° 1.089 du 21 novembre 1985 , à compter du 1er janvier 1986)

Article 136-1 .- (Créé par la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 )

Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, notamment au vu de l'audition prévue par l'article 51, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre du premier alinéa des articles 117 ou 148, l'officier de l'état civil doit refuser de procéder à la publication prévue par l'article 51 ou, le cas échéant, à la célébration du mariage. Il notifie sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, son refus motivé aux intéressés. Il en informe sans délai le procureur général.

L'un ou l'autre des intéressés, même mineur, peut saisir le tribunal de première instance dans le mois suivant la présentation de ladite lettre.

Dans le mois suivant sa saisine, le tribunal de première instance doit statuer, en chambre du conseil, sur la demande. La décision du tribunal de première instance est immédiatement notifiée à l'officier d'état civil par le greffe général. Passé ce délai, l'officier de l'état civil doit procéder au mariage.

L'officier de l'état civil qui ne se conforme pas aux prescriptions des alinéas précédents encourt la sanction prévue à l'article 42.

 

 


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