Article
L. 314-9 .-
Les privilèges prévus à l'article L. 314-1 suivent le navire en quelques mains qu'il passe.
Ils s'éteignent à l'expiration du délai d'un an pour toute créance autre que les créances de fournitures visées au chiffre 6 de l'article L. 314-1. Dans ce dernier cas, le délai est réduit à six mois.
Les délais courent :
* 1° pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées ;
* 2° pour les privilèges garantissant les indemnités d'abordage et autres accidents et pour lésions corporelles, du jour où le dommage a été causé ;
* 3° pour les privilèges garantissant les créances pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages, du jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être livrés ;
* 4° pour les privilèges garantissant les créances pour réparation et fournitures ou autres créances visées au 6° de l'article L. 314-1, à partir de la naissance de la créance.
Dans tous les autres cas, ce délai court à partir de la date d'exigibilité de la créance.